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Fiscal,Patrimoine Droits d'enregistrement Abattement de 500 000 € en cas de rachat d’une entreprise par ses salariés La doctrine administrative est mise à jour de la mesure de la loi de finances pour 2024 qui a porté le montant de l'abattement dont bénéficie la cession d'une entreprise aux salariés de 300 000 € à 500 000 € Lorsqu'un chef d'entreprise cède son entreprise en pleine propriété à un de ses salariés ou à un membre de sa famille, le repreneur peut, sous certaines conditions, bénéficier d'un abattement de 500 000 € pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2024 sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle (CGI art. 732 ter). Cet abattement concerne les entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. L’abattement s’applique quelle que soit la valeur du fonds cédé directement ou compris dans la valeur des droits sociaux. La doctrine administrative est à jour de la mesure de la loi de finances pour 2024 qui a porté l’abattement de 300 000 € à 500 000 € (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 22). Une disposition similaire est prise en faveur des donations d'entreprise consenties aux salariés (CGI art. 790 A). Les autres conditions rappelées ci-dessous sont inchangées. Si cette valeur est inférieure au montant de l’abattement, le reliquat d’abattement ne peut pas être : -utilisé ultérieurement à l’occasion d’une autre cession entre les mêmes personnes ; -appliqué pour les autres actifs éventuellement transmis concomitamment. L'abattement ne s’applique qu’une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. Un délai de détention de 2 ans par le vendeur est exigé lorsque celui-ci a acquis à titre onéreux les fonds ou clientèles ou parts ou actions faisant l’objet de la vente. La vente doit être consentie : -soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans, qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées. Le délai de 2 ans est décompté à la date de signature du premier contrat de travail dans l’entreprise, quelle que soit sa nature ; -soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un Pacs (c. civ. art. 515-1), à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs. Les acquéreurs doivent poursuivre, à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les 5 années qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont cédées. L’un d’eux doit assurer pendant la même période la direction effective de l’entreprise. Le régime de faveur n’est pas remis en cause en cas de procédure de liquidation judiciaire dans les 5 ans de la cession ou lorsque le motif de déchéance procède d’un cas de force majeure. Actualité BOFiP du 19 juin 2024
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Date: 22/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/53805.html?domaine=id4399&format=print&start=40 |