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Vie des affaires

Capitaux propres

Nouvelles précisions de l'ANSA sur la procédure en cas de perte de capitaux propres

Lorsque les capitaux propres d’une SARL, SAS ou SA deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, celle-ci doit suivre une procédure de régularisation. Réformée en 2023, cette procédure continue de susciter des interrogations pratiques sur lesquelles l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) est venue apporter son éclairage.

Une procédure complexe de reconstitution des capitaux propres

La réforme intervenue en 2023. - La loi 2023-171 du 9 mars 2023 et son décret 2023-657 du 25 juillet 2023 avaient pour finalité d’assouplir les modalités de reconstitution des capitaux propres pour les SARL (c. com. art. L. 223-42) et pour les sociétés par actions (c. com. art. L. 225-248).

Pour autant, la procédure issue de cette réforme reste complexe, comme en témoignent les commentaires et avis régulièrement émis par l’ANSA sur son application (ANSA, CJ du 6 septembre 2023, n° 23-035; ANSA, CJ du 3 juillet 2024 n° 24-031 et ANSA, CJ du 4 octobre 2024, n° 23-038).

Le calendrier à suivre. - Prenons l’exemple d’une SA qui a constaté, dans ses comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 approuvés lors de son assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mai 2024, des pertes rendant ses capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social. Cette société doit respecter la procédure suivante (c. com. art. L. 225-248) :

-1ère étape : au plus tard le 30 septembre 2024, ses actionnaires doivent se réunir à l’effet de statuer sur la dissolution éventuelle de la société (c. com. art. L. 225-248, al. 1). À défaut d'une telle consultation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société (c. com. art. L. 225-248, al. 6) ;

-2ème étape : si la dissolution de la société n'a pas été prononcée par les actionnaires, celle-ci doit alors régulariser sa situation dans un délai de 2 exercices suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées soit, en l’occurrence, avant le 31 décembre 2026 (c. com. art. L. 225-248, al. 2) ;

-3ème étape : si, avant le 31 décembres 2026, la société n’a pas reconstitué ses capitaux propres à la hauteur de la moitié de son capital social mais que le montant de celui-ci est supérieur à un seuil de référence : s'ouvre alors une période complémentaires de 2 exercices permettant à la société de réduire son capital (c. com. art. L. 225-248, al. 4). La SA dans cette situation aurait donc jusqu'au 31 décembre 2028 pour réduire son capital social à une valeur inférieure au seuil de référence. Si cette régularisation n'avait pas lieu, tout intéressé pourrait demander en justice la dissolution de la société (c. com. art. L. 225-248, al. 6) ;

-4ème étape : si la société réduisait son capital avant le 31 décembre 2028, deux cas de figure pourraient alors se présenter :

-soit, les capitaux propres de la société se trouveraient reconstitués et la situation alors régularisée ;

-soit, les capitaux propres demeureraient inférieurs à la moitié du capital social. Dans cette situation, en cas d'augmentation de capital ultérieure, la société devrait se remettre en conformité en réduisant son capital à une valeur inférieure au seuil de référence, et ce, avant la clôture du 2ème exercice suivant celui au cours duquel interviendrait cette augmentation (c. com. art. L. 225-248, al. 5).

Le seuil de référence. - Le seuil servant de référence lors des 3ème et 4ème étapes correspond, pour les SARL et SAS, à 1% du total de bilan constaté lors de la dernière clôture d'exercice. Pour les SA, ce seuil correspond à la valeur la plus élevée entre 1% du total de bilan et 37 000 € (c. com. art. R. 225-166-1).

Au cours de la troisième étape, quel bilan prendre en compte pour apprécier le seuil de 1% ?

L'ANSA s'est interrogée sur le bilan à prendre en considération pour apprécier le seuil de 1% de total de bilan utilisé lors de la 3ème étape de la procédure.

En effet, bien que l'article qui fixe ce seuil (c. com. art. R. 225-166-1) vise, de façon claire, le total de bilan « constaté lors de la dernière clôture d'exercice », l'ANSA estime que l'article L. 225-248, al. 4 du code de commerce suscite une ambiguïté en se référant à la situation du bilan « avant l'échéance » des 2 exercices.

Selon l'ANSA, l'expression « avant l'échéance » peut néanmoins se comprendre comme « à l'échéance », ce qui autorise à prendre en compte le dernier bilan arrêté au terme de la période en question, et ce, même si matériellement ce bilan est arrêté deux ou trois mois après. L'ANSA souligne qu'il est plus logique de retenir les chiffres les plus récents pour apprécier ce seuil.

Lors de la troisième étape, la réduction de capital est-elle obligatoire ?

Durant la 3ème étape, la société peut disposer d'un délai complémentaire pour réduire son capital à une valeur inférieure au seuil de référence (c. com. art. L. 225-248, al. 4).

Dès lors, la société est-elle contrainte de réaliser une réduction de capital ou peut-elle régulariser sa situation en effectuant une augmentation de capital ?

Pour l’ANSA, bien que l'article L. 225-248, al. 4 du code de commerce vise spécifiquement la réduction de capital, son objectif est plus largement de reconstituer les capitaux propres. L'ANSA estime qu'il est par conséquent possible de réaliser une augmentation de capital et souligne, qu'en pareil cas, aucune sanction ne serait prononcée si celle-ci avait pour incidence de régulariser la situation des capitaux propres (c. com. art. L. 225-248, al. 6). L'ANSA relève que cette opération est en outre plus favorable pour les créanciers qu'une réduction de capital.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SAS et de la SASU, RF Web 2023-2, § 772 »

« Le mémento de la SARL et de l'EURL, RF Web 2024-1, § 1304 »

« Le mémento de la SA non cotée, RF Web 2023-5, § 1469 »

ANSA, comité juridique du 3 juillet 2024, n°24-031