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Vie des affaires

Administrateur provisoire

L'administrateur provisoire défend l'intérêt social pas celui des associés

En cas de risque de paralysie de la société, un administrateur provisoire peut être désigné. Toutefois, une telle nomination ne doit pas servir à préserver les droits d'un associé mais à protéger les intérêts sociaux.

La désignation d'un administrateur face au risque de paralysie de la société

Lorsque de sérieuses difficultés empêchent le fonctionnement normal de la société et menacent ses intérêts sociaux, un administrateur provisoire peut être désigné en justice (cass. com. 14 octobre 2020, n° 18-20240 ; cass. com. 25 février 2005, n° 00-22457 ; cass. com. 6 février 2007, n° 05-19008). Tel peut être le cas face à une mésentente grave entre les associés.

L'administrateur a alors pour mission d’assurer la gestion des affaires sociales.

Cette mesure, qui revêt un caractère exceptionnel car elle entraîne le dessaisissement du dirigeant (cass. civ., 3e ch., 25 octobre 2006, n° 05-15393), doit être justifiée par la préservation des intérêts de la société.

Une désignation motivée par l'intérêt de la société

Un associé demande la désignation d’un administrateur à la suite de sa révocation en tant que dirigeant. - Une société filiale souscrit un emprunt obligataire au profit d’une entité de droit luxembourgeois. Pour garantir le remboursement de ces obligations, sa société mère conclut un contrat de fiducie prévoyant le transfert de la totalité des titres qu’elle détient dans la filiale.

La fiducie est mise en œuvre et l’entité luxembourgeoise acquiert alors l’intégralité des titres. Elle décide ensuite de révoquer le dirigeant de la filiale.

Ce dernier, également associé à 95 % et dirigeant de la société mère, assigne la filiale et son nouveau dirigeant aux fins de voir désigner un administrateur provisoire chez la filiale.

Sa demande est rejetée car elle vise à protéger ses intérêts. - La cour d'appel déclare la demande de l'ancien dirigeant de la filiale irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, notamment parce que celui-ci n’est plus le dirigeant de la filiale.

L'ancien dirigeant se pourvoit en cassation. Il soutient qu'il a un intérêt à agir en sa qualité de dirigeant de la société mère et que la nomination d'un administrateur provisoire à vocation à sécuriser les droits de la société mère sur les titres détenus dans la filiale.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Les juges relèvent que la demande de l'ancien dirigeant a pour finalité de sauvegarder la propriété des titres détenus par la société mère dont il est associé majoritaire. De ce fait, il ne s’agit pas de préserver les intérêts de la société filiale mais de protéger ses intérêts personnels.

En pratique, la nomination d'un administrateur provisoire dans une société n'est admise que si cette dernière y trouve un intérêt propre, tel que le redressement des affaires sociales ou le bon fonctionnement de ses organes.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2024-1, § 710

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-2, § 476

« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2023-5, § 442

« Le mémento de la SCI », RF 2023-3, § 454

Cass. com. 22 janvier 2025, n° 22-20526