Vie des affaires
Marque et contrefaçon
Il est parfois possible de citer une marque sans demander d'autorisation
Une entreprise peut librement citer une marque qui ne lui appartient pas lorsque cela est nécessaire, notamment pour vendre des pièces détachées.
L’interdiction d’utiliser une marque appartenant à autrui
L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés (c. propr. intell. art. L. 713-1). Lui seul peut ainsi utiliser sa marque. L’utilisation d’une marque par un tiers, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, constitue donc un acte de contrefaçon.
Une dérogation légale
À l’interdiction d’utiliser la marque d’autrui, il existe une dérogation que la Cour de cassation vient de rappeler : le titulaire d'une marque ne peut pas interdire à une entreprise d’utiliser sa marque lorsque cette utilisation est (cass. com. 15 mai 2024, n° 22-17813) :
- conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ;
- et nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.
Cette dérogation est prévue par l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et l’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle.
Des applications diverses
Cette dérogation vise essentiellement les fabricants de pièces détachées ou d’accessoires, comme par exemple, des lames de rasoir (cass. com. 3 juillet 2001, nos 98-23236 et 99-10406) ou encore des flacons adaptables à une machine d’analyse médicale (cass. com. 8 février 2011, n° 09-17120).
Mais elle peut intéresser d’autres types d’entreprises, tels les distributeurs de la marque ou encore les entreprises de réparation (CJCE 23 février 1999, BMW C-63/97), par exemple pour des pièces automobile (cass. crim. 9 février 2011, n° 09-88125).
Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 15 mai dernier, l’utilisation de la marque était nécessaire à la présentation et la commercialisation de pièces de rechange pour des porte-voitures.
Notons encore que la possibilité de citer une marque a également été admise en faveur :
- des fabricants de médicaments génériques, par exemple pour la marque Déroxat (cass. com. 26 mars 2008, n° 06-18366) ;
- les sites de paris en ligne qui peuvent citer le nom des clubs, même s’ils sont déposés en tant que marque (cass. com. 24 mai 2011, n° 09-70722) ;
- les sites comparateurs de billets d’avion qui peuvent citer le nom des compagnies (cass. com. 10 février 2015 n° 12-26023).
Cass. com. 15 mai 2024, n° 22-17813