Dépêches

j

Patrimoine

Passif de succession

Constitutionnalité de la présomption de fictivité des dettes consenties par le défunt auprès d'un héritier

Pour le calcul des droits de succession, les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers présomptifs ou des personnes interposées ne sont pas admises en déduction de l'actif successoral comme étant présumées fictives (CGI art. 773, 2°).

Néanmoins, la preuve contraire peut être apportée si ces dettes résultent d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine au jour de l’ouverture de la succession.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce que cette disposition instaurerait une différence de traitement selon que le redevable a contracté une dette auprès d’un membre de sa famille ou auprès d’un tiers, ce 2e cas n’étant pas subordonné à l’établissement d’un acte spécifique, le Conseil constitutionnel vient de la déclarer conforme à la Constitution.

Selon lui, cette différence de traitement repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec la loi, le législateur ayant entendu permettre le contrôle de la sincérité des dettes consenties par le défunt auprès de ses héritiers et ainsi réduire les risques de minoration de l’impôt qu’il a jugés plus élevés compte tenu des liens entre ces personnes.

Cette solution devrait également être retenue pour le calcul de l’ISF où il est prévu la même règle (CGI art. 885 D).

Retourner à la liste des dépêches Imprimer