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Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux

Prix d’acquisition déterminé après prise en compte des contreparties effectivement à la charge de l’acquéreur

Pour le calcul des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, il convient de procéder à la différence entre le prix de cession des titres et leur prix effectif d’acquisition (CGI art. 150-0 D).

En l’espèce, le cédant avait souscrit 150 000 parts d’une SARL au prix unitaire de 10 € lors de la constitution de la société. Il n’avait alors procédé qu'au versement de la somme de 750 000 € représentant la moitié du prix d’acquisition. Par la suite, la SARL ayant été absorbée par une SA, le souscripteur avait reçu des titres de la société absorbante en contrepartie de son apport et sa plus-value d’apport avait été placée en sursis d’imposition.

Lors de la cession des titres reçus en rémunération de son apport (titres de la SA), l’administration a considéré que le prix de revient à retenir devait être fixé à la somme de 750 000 € effectivement acquittée par le contribuable, suivie en cela par les juges du fond et la Cour administrative d’appel de Nancy.

Selon le Conseil d’État, le prix d’acquisition doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ses obligations.

En jugeant que la somme de 750 000 €, dont le contribuable restait redevable à l’égard de la société à raison de la souscription des 150 000 parts en cause, n’avait pas été prise en compte dans le prix d’acquisition, au seul motif qu’elle n’avait pas été personnellement acquittée par le contribuable, sans rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement mise à sa charge à raison de l’acquisition, la cour a commis une erreur de droit.

CE 7 février 2018, n°399399

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