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Patrimoine,Fiscal

Partage de SCI

Dissolution d’une SCI : droit de partage calculé après remboursement des apports

Les associés d’une SCI ayant décidé de la dissolution de la société ont nommé un liquidateur à cet effet. À l’issue des opérations de partage, il a été procédé au partage de la somme de 34 357 680 € ayant servi de base au calcul du droit de partage (2,50 %).

La SCI dissoute conteste le paiement du droit de partage car, selon elle, ce droit n’était pas dû en l’absence de bonus de liquidation.

Après rejet de sa réclamation contentieuse, elle assigne le directeur régional des finances publiques en remboursement des droits acquittés.

La Cour d’appel faisant droit à la demande de la SCI, l’administration se pourvoit en cassation.

Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir limité le droit de partage à l’actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital alors que les apports font partie du patrimoine social et doivent être compris dans le partage même s’il existe des règles spécifiques d’attribution de certains apports aux associés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi (pourvoi principal). En effet, le partage ne pouvant avoir lieu qu’après la clôture de la liquidation, l’actif net partagé s’entend donc de l’actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social (CGI art. 747).

Toutefois (pourvoi incident), la Cour de cassation refuse à la SCI la possibilité de déduire de l’actif brut, pour le calcul de l’assiette du droit de partage, les apports faits par les associés au titre des primes d’émission et de fusion et de la réserve de décapitalisation dans la mesure où n’ayant pas été incorporés au capital social (qui exclut les apports constituant des capitaux propres), ils ne pouvaient donc être déduits.

Cass. com. 26 septembre 2018, n°16-24070

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