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Patrimoine

Plus-values immobilières

Pas de majoration du prix d’acquisition pour les matériaux acquis par le cédant

Pour le calcul des plus-values immobilières, le prix d’acquisition peut être majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration. Toutefois, ces travaux ne peuvent être ajoutés au prix de cession que lorsqu’ils ont été réalisés par une entreprise (CGI art. 150 VB, II.4°).

L’administration en déduit donc que sont exclus les coûts des matériaux achetés par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise. Les dépenses liées à l'installation des matériaux facturées par l'entreprise sont en revanche prises en compte en majoration du prix d'acquisition, toutes conditions étant par ailleurs remplies (BOFiP-RFPI-PVI-20-10-20-20-§ 220-20/12/2013).

Plusieurs décisions des Cours administratives d’appel ont cependant jugé que l’interprétation retenue par l’administration ne faisait pas obstacle à ce que le prix d’acquisition des matériaux, comme celui de leur pose, soit pris en compte lorsque ces matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre (CAA Nantes 17 février 2011, n°10NT00373 ; CAA Nantes 22 janvier 2015, n°13NT02326 ; CAA Bordeaux 8 février 2018, n°15BX03367 et CAA Lyon 3 mai 2018, n°16LY03935).

Le Conseil d’État met fin au débat et tranche dans un sens défavorable au contribuable.

Selon le Conseil d'État, le contribuable ne peut pas majorer le prix d’acquisition des dépenses qu’il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des dispositions prévues par l’article 150, VB, II.4° du CGI. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition.

CE 12 octobre 2018, n°s 419294 et 421677

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