Dépêches

j

Patrimoine

Monuments historiques

Le propriétaire d’un bâtiment classé monument historique dont il se réserve l’usage à titre exclusif va y faire effectuer d’importants travaux au cours de l’année 2019. Confirmez-vous que le coût de ces derniers sera imputable sur son revenu global sans restriction particulière ?

Des modalités particulières de prise en compte des dépenses de travaux ont été adoptées dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour 2019. Ainsi, pour l'ensemble des revenus fonciers, la déductibilité des dépenses de travaux au titre de l'année 2019 sera égale à la moyenne des charges supportées sur les années 2018 et 2019 (de sorte que, pour un contribuable n’ayant pas réalisé de travaux en 2018, ceux effectués en 2019 ne pourront être pris en compte qu’à hauteur de la moitié de leur montant). Pour les propriétaires de monuments historiques, l’incidence de cette mesure se révélera très différente selon la situation dans laquelle ils se trouvent.

Il faut en effet rappeler que deux régimes de déduction distincts sont susceptibles de s’appliquer aux dépenses de travaux réalisés par ces contribuables.

Si le monument est productif de revenus fonciers tels des droits visite, ces dépenses suivent le régime des dépenses déductibles des revenus fonciers, avec cette particularité que le déficit en résultant est imputable sans limitation sur le revenu global du contribuable (CGI art. 156, I.3°).

Si, comme dans le cas qui nous est soumis, le monument n’est pas productif de revenus, les dépenses de travaux sont directement déductibles du revenu global du propriétaire (régime de l’article 156, II.° ter du CGI).

La règle de la moyenne des deux années 2018 et 2019 ne concernant que les travaux déductibles des revenus fonciers, elle restera sans aucune incidence sur le sort des travaux effectués sur des bâtiments non productifs de revenus et ouvrant donc droit à une imputation directe sur le revenu global. Les propriétaires des bâtiments en question pourront donc déduire leurs dépenses de travaux de l’année 2019 dans les conditions habituelles (Rép. Morisset n°02728, JO 17 mai 2018, Sén. quest. p. 2358).

Retourner à la liste des dépêches Imprimer