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Assurance-vie

Comment établir le caractère manifestement exagéré de primes versées sur un contrat d’assurance-vie ?

Les capitaux issus des contrats d’assurance-vie attribués à des bénéficiaires désignés par l’assuré ne font pas partie de sa succession (c. ass. art. L.132-13).

Par conséquent, ils échappent aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers.

Il n’en va autrement que s’il s’avère que les primes ont été manifestement exagérées.

Selon la jurisprudence, le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement en tenant compte :

-de l’importance des primes par rapport au patrimoine du défunt, intégrant l’épargne et l’immobilier ;

-de l’âge du souscripteur et de sa situation familiale ;

-de l’utilité de la conclusion du contrat pour le souscripteur.

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