Patrimoine
Successions
Pas de représentation en ligne collatérale en présence d’une seule souche
Lorsque des neveux ou nièces sont appelés à la succession de leur oncle ou tante, la question se pose de savoir s’ils viennent de leur propre chef ou par représentation de leur auteur prédécédé ou renonçant. S’ils viennent de leur propre chef, ils bénéficient de leur abattement personnel (7 957 €) et du tarif entre parents jusqu’au 4e degré (tranche à 55 %), s’ils viennent par représentation, ils bénéficient de l’abattement et du tarif entre frères et sœurs (15 932 € à partager entre le nombre de représentants et tranches à 35 % et 45 %).
En l’espèce, le défunt a laissé pour recueillir sa succession les 2 enfants de sa sœur prédécédée. Les droits de succession ont été calculés au tarif entre frères et sœurs (abattement de 15 932 € divisé par 2 et tranches à 35 % et 45 %).
Après avoir reçu 2 avis de mise en recouvrement correspondant au solde des droits de succession dus calculés au tarif entre parents jusqu’au 4e degré (abattement de 7 957 € chacun et tranche à 55 %), les héritiers ont contesté l’imposition supplémentaire.
Selon eux, la représentation successorale est admise, en ligne collatérale, en faveur des enfants et descendants des frères et sœurs du défunt, que le défunt ait eu plusieurs frères et sœurs ou un seul en l’absence de distinction prévue par le texte.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Il résulte, en effet, de l’article 752-2 du code civil qu’il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d’une seule souche. Les neveux appelés à la succession suite au décès de leur mère prédécédée ne venant pas en concours avec des frères ou sœurs du défunt ou leurs descendants étaient soumis au taux d’imposition de 55 % applicable aux parents jusqu’au 4e degré inclus.
Cet arrêt va dans le sens de la doctrine administrative (BOFiP-ENR-DMTG-10-50-80-§ 330-24/08/2017).
Cass civ., 1re ch., 14 mars 2018, n°17-14583
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