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Communauté légale

Les dividendes de parts sociales communes tombent en communauté malgré la qualité d’associé d’un seul époux

Les dividendes de parts sociales acquises durant le mariage font-ils partie de la communauté de biens réduite aux acquêts des époux, ou de l’indivision post-communautaire après dissolution de la communauté, lorsqu’un époux a seul la qualité d’associé ?

À cette question, la Cour de cassation répond de façon affirmative.

En l’espèce, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux mariés sous le régime de la communauté légale, dont le divorce venait d’être prononcé en 2009, il a été ordonné une mesure d’expertise concernant l’évaluation de parts sociales détenues au sein d’une société et la production des procès-verbaux d’assemblée générale des comptes et de distribution des bénéfices et dividendes versés en 2013.

L’ex-mari conteste les mesures ordonnées au motif que, lorsqu’un des époux marié sous le régime de la communauté légale a seul la qualité d’associé, les parts sociales acquises durant le mariage, à la différence de leur contre-valeur, ne font partie ni de la communauté, ni après dissolution de celle-ci, de l’indivision, qu’ainsi les dividendes versés au titulaire de ces parts après le divorce ne sont pas des fruits de biens indivis accroissant à l’indivision post-communautaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que les parts sociales acquises au cours du mariage doivent être portées à l’actif de communauté pour leur valeur au jour du partage et que, si la qualité d’associé s’y attachant ne relève pas de l’indivision (distinction du titre et de la finance), les dividendes et bénéfices perçus par l’associé pendant l’indivision post-communautaire sont des fruits accroissant à l’indivision.

Cass., civ. 1re ch., 28 mars 2018, n°17-16198

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